36. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l’élimination de la végétation dans un corridor routier ou ferroviaire, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 36; D. 951-2001, a. 11; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.